Textes juridiques nationaux et internationaux à opposer à la vaccination obligatoire et au passe sanitaire..
Publié par FF440030 le
TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX A OPPOSER A LA VACCINATION OBLIGATOIRE ET AU PASSE SANITAIRE.
La Vaccination obligatoire avec un vaccin COVID 19 qui constitue une technologie nouvelle ( thérapie génique) en cours d’expérimentation (phase 3 )sur une grande partie de l’humanité viole le droit à un consentement préalable, libre et éclairé visé par la loi Kouchner de 2002.(L 1111-2 CSP)
Elle affecte le droit à la vie, le droit au consentement éclairé, le droit à la liberté de religion et de conscience, de croyance, le droit à l’autonomie corporelle, le droit à l’éducation, les droits parentaux.
Ainsi, il ne peut être imposé aux citoyens Français de devoir justifier de leur statut de vaccination pour circuler librement et accéder à tout endroit public ou privé, il s’agirait d’une discrimination manifeste pour cause de santé sanctionnée par la loi et réprimée par le Code pénal ( article 225-2), cela impliquerait également la violation du secret médical (L1110-4 CSP ( De la Santé Publique)
Cette information n’est accessible qu’à un médecin, qui ne peut en aucun cas conditionner cette information à toute liberté fondamentale de circulation et d’utilisation de service ou accès à des biens.
Si la loi française est modifiée par des autorités qui n’ont plus de légitimité, et qui prolongent pour des motifs fallacieux un prétendu état d’urgence les textes internationaux qui s’appliquent en droit français qui ont été signés par la France pourront nous protéger et notamment le Code de Nuremberg qui date de 1947 !
Textes à invoquer pour s’opposer aux obligations vaccinales de masse (non limitatifs)
Articles 16 et 16-1 du Code civil
Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 2 () JORF 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
– le Serment d’Hippocrate (des médecins)
Voici le texte revu par l’Ordre des médecins en 2012.
“Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.”
– l’article R 4127-36 et l’article L 1126-1 du code de la Santé Publique
La transmission de ces informations personnelles, fût-ce à mon médecin traitant, est
une violation du secret professionnel visé par l’article L.1110-4 du Code de la santé
publique :
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou
service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont
les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de
santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un
établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant. »
Article L1126-1 CSP
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 – art. 6
Comme il est dit à l’article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
” Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l’article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. “
Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par le code de la santé publique pour son application et au plus tard le 31 décembre 2016.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 – art. 2
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’article L 1111-2 de la loi Kouchner du 4 mars 2002
Dispose que toute
personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement”. Plus loin : “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé Article L1111-2
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 octobre 2020
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 175
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 7
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
ce consentement peut être retiré à tout moment
On retrouve des règles complémentaires dans la partie règlementaire du code de la santé publique. l’article R.4127-35 de ce code repris par l’article du 35 code de déontologie médicale, dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension“.
Article R4127-36
Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 août 2016
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42.
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 – art. 1
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Article L1110-3 du CSP
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 – art. 52 (V)
Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné et de l’organisme local d’assurance maladie.
En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s’y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
- La violation du secret médical est expressément punie par
l’article 226-13 du Code Pénal, lequel prévoit les sanctions pénales qui s’y rattachent :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. »
– l’article 225-2 du Code Pénal
La discrimination induisant le refus d’un service ou d’un bien est condamnée par l’article 225-1 du Code Pénal, punie par l’article 225-2 du même code de 45000 € d’amende et de 3 ans de prison. Le décret du 7 juin 2021 portant sur le passe sanitaire ne respecte pas la loi pénale et est de facto nul par voie d’exception.
Article 225-2 du CP
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Discrimination état de santé et droit du travail
selon l’article L 1132-1 du Code du travail ainsi que l’article 225-1 du Code pénal, aucun salarié ne peut être discriminé en matière de salaire dans le cadre d’une distinction opérée entre les salariés fondée sur leur « état de santé ».
Toute discrimination est sanctionnée par l’article 225-2 du Code pénal par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et les personnes morales peuvent aussi encourir une sanction pénale.
- Article L1132-1 du Code du travail
Modifié par LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 – art. 15
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Les constitutions françaises.
La protection de la santé a une valeur constitutionnelle, elle est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946
TEXTES INTERNATIONAUX sont intégrés dans le droit français en vertu de l’article 55 de la Constitution.
Article 55 de la Constitution
Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Le Code de Nuremberg de 1947 des procès des criminels de guerre.
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf et https://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf).
Le code de Nuremberg est une liste de dix critères contenus dans le jugement du procès des médecins de Nuremberg (décembre 1946 – août 1947), indiquant les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être considérées comme « acceptables »
Ce code est, depuis lors, la pierre angulaire de l’éthique médicale, conduisant à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo) et à la Déclaration de l’UNESCO sur la bioéthique et les droits de l’homme de 2005 adoptée par plus de 190 pays, entre autres traités et conventions.
Le Code de Nuremberg – 1947
Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains.
- Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle, afin d’être capable de mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.
L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, quine peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.
- L’expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d’autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité.
- Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus l’exécution de l’expérience.
- L’expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et mental, non nécessaires.
- L’expérience ne doit pas être tentée lorsqu’il y a une raison a priori de croire qu’elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet, à l’exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-mêmes de sujets à l’expérience.
- Les risques encourus ne devront jamais excéder l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience envisagée.
- On doit faire en sorte d’écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l’invalidité ou la mort.
- Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
- Le sujet humain doit être libre, pendant l’expérience, de faire interrompre l’expérience, s’il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller.
- Le scientifique chargé de l’expérience doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet expérimental.
(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad. française in F. Bayle, Croix gammée contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Neustadt, Commission scientifique
Le code de Nuremberg stipule que
- le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela signifie que la personne impliquée devrait avoir la capacité juridique de donner son consentement; devrait être située de manière à pouvoir exercer son libre choix, sans intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d’incitation abusive ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition; et devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet en cause, de manière à lui permettre de prendre une décision éclairée et en connaissance de cause.
Alors que ce premier article de Nuremberg ne concernait que l’expérimentation sur des sujets humains, son principe de consentement en est venu à couvrir également tous les traitements médicaux.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter une catastrophe similaire à l’avenir.
– la Déclaration de Genève de 1948
- La Déclaration de Genève de 1948 est un serment médical adopté par l’assemblée générale de l’Association médicale mondiale à Genève en septembre 1948. Elle a fait l’objet de 6 révisions, la dernière étant celle d’octobre 2017. Cette déclaration qui s’attache spécifiquement à définir les objectifs humanitaires de la médecine prend une importance particulière dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale, en lien avec certains crimes commis dans lesquels des médecins étaient impliqués. La Déclaration de Genève est conçue comme une adaptation du serment d’Hippocrate aux enjeux contemporains1.
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1948 (CEDH)
ARTICLE 14 Interdiction de discrimination La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. Article
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=HU
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
-Le Décalogue d’Helsinki (1er août 1975)
L’Acte final de la Conférence d’Helsinki, du 1er août 1975, établit dix principes que les États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération
EXTRAITS
VII. Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction – respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion – encouragement de l’exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral – respect de la liberté de l’individu de professer et pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en agissant selon les impératifs de sa propre conscience – respect du droit des personnes appartenant à des minorités nationales à l’égalité devant la loi, entière possibilité pour elles de jouir effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales – promotion, conjointement et séparément, y compris en coopération avec les Nations Unies, du respect universel et effectif des droits et libertés dans les relations mutuelles – droit de l’individu de connaître ses droits et devoirs dans ce domaine et d’agir en conséquence – action des Etats participants conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme et autres déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y compris entre autres les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, par lesquels ils peuvent être liés
La Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 modifiée
l’article 5 stipule
« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée V a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme du 19 octobre 2005 de l’UNESCO)
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%2523
l’article 6 :
« . Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. »
Ces normes universelles et absolues des droits de l’homme suggèrent fortement que les lois sur la vaccination obligatoire, violent le droit à un consentement préalable, libre et éclairé et que toute contrainte médicale, sauf dans les circonstances les plus graves, viole les droits humains ;
– l’arrêt Salvetti de 2002
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Salvetti c. Italie (déc.) – 42197/98
Décision 9.7.2002 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Allégation selon laquelle le montant de dédommagements versés pour des handicaps résultant d’une vaccination obligatoire serait insuffisant: irrecevable
En 1971, la requérante fut atteinte d’un lourd handicap à la suite de l’inoculation obligatoire du vaccin anti-poliomyélite. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 210 de 1992, les personnes frappées d’une incapacité permanente en raison d’une vaccination obligatoire avaient droit à une allocation à compter du mois suivant le dépôt de leur demande, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire. En janvier 1993, la requérante demanda la réparation à laquelle elle avait droit. En 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article 2 de la loi n° 210 au motif qu’il ne prévoyait aucune réparation entre le moment où la cause de l’action était survenue et l’octroi de l’allocation. La disposition litigieuse fut modifiée à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, de telle sorte que les personnes dont l’état de santé s’était dégradé en raison de vaccinations obligatoires puissent être indemnisées pour la période comprise entre le moment où la cause de l’action était survenue et l’octroi de l’allocation. Cette indemnité s’élevait, par année, à 30 % de l’allocation et pouvait atteindre 50 % pour les personnes souffrant de maladies graves, le pourcentage exact devant être fixé par décret du Ministère de la Santé. En juillet 1997, la requérante saisit le tribunal régional, alléguant que les dispositions modifiées de la loi étaient inconstitutionnelles en raison de la diminution arbitraire de l’indemnité rétroactive et demandant la reconnaissance de son droit à l’obtenir sans réduction. En janvier 1998, le tribunal régional rejeta ses arguments relatifs à l’inconstitutionnalité.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Eu égard au fait que la sphère de la vie privée couvre l’intégrité physique et morale d’une personne, la requête devait être examinée sous l’angle de l’article 8. En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. (i) Concernant les circonstances entourant la vaccination effectuée en 1971, la reconnaissance du droit de recours individuel au titre de l’article 34 n’a pris effet en Italie que le 1er août 1973. Le grief soulevé par la requérante à cet égard était donc incompatible ratione temporis. (ii) Concernant le montant de l’indemnité pour atteinte à la santé due à la vaccination obligatoire, à supposer même que le niveau d’indemnisation fût lié à la nécessité de l’ingérence, ce grief était également incompatible ratione temporis.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La Convention ne garantit pas comme tels les droits sociaux et économiques. Elle ne confère pas non plus de droit à réparation pour une atteinte à la santé survenue avant son entrée en vigueur à l’égard d’un Etat particulier ou avant la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel. En l’espèce, la requérante avait droit à une allocation spécifique au titre du préjudice subi. Cependant, l’article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être interprété comme garantissant à la requérante une augmentation du montant de l’allocation. Le droit à réparation dont bénéficiait l’intéressée n’impliquait pas une indemnisation d’un niveau précis: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
– La résolution 2361 du Parlement Européen du 27 janvier 2021
Rejetant également la vaccination obligatoire et les discriminations
– L’article 36 du règlement de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe* du 14 juin 2021
Le Règlement 2021/953 du 14/6/2021) qui prévoit notamment qu’il y a lieu « d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées », quelle qu’en soit la raison, y compris lorsque ces personnes ne souhaitent pas se soumettre à ces injections (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&qid=1627156510823&from=FR
* Le Conseil de l’Europe a institué la Cours Européenne des Droits de l’Homme, et est composée l’Assemblée Parlementaire et du Comité des Ministres des affaires étrangères des pays membres
Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entré en vigueur le 3 janvier 1976
Article 2 1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Ces normes universelles et absolues des droits de l’homme suggèrent fortement que les lois sur la vaccination obligatoire, violent le droit à un consentement préalable, libre et éclairé et que toute contrainte médicale, sauf dans les circonstances les plus graves, viole les droits de l’homme.