Le port du masque est illégal ?

Publié par FF440030 le

Le port du masque est-il légal ?
Selon l’association “Réaction 19”, l’amende est illégale selon le texte reproduit ci dessous,

A cela s’ajoute des arguments médicaux sur les dangers du port prolongé du masque, selon les déclarations très étayées du professeur HENRION-CLAUDE généticienne.

Selon la réponse du journal 20 minutes, il n’en est rien.

L’argumentation en réponse semble donner raison à la légalité du port du masque jusqu’à ce que la Justice tranche ou que de nouveaux arguments juridiques soient soulevés.

Ci-joint, les deux points de vue inconciliables reproduits .

Au final, la question qui doit se poser est de savoir si l’atteinte aux libertés que constitue le port obligatoire du masque est proportionnée à la virulence de l’épidémie et aux données objectives de la science.

Si ce n’est pas le cas la responsabilité des décideurs pourra être mise en cause et elle l’est déjà par certains;

https://mysmartcab.fr/christophe-leguevaques/actions

L’amende de 135 euros sanctionnant le non port du masquecontre le Covid-19 dans les espaces publics clos représente-t-elle « une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire » ?

Les nombreux internautes partageant une longue démonstration juridique censée prouver cette anomalie en sont convaincus. Intitulé « déclaration qui établit l’illégalité de la contravention de quatrième classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10/07/2020 », ce texte, initialement publié par un avocat avant de devenir viral, entend démontrer le bien-fondé de cette affirmation en invoquant plusieurs arguments.

Le premier ? La contravention de 135 euros n’est prévue que pour les textes adoptés par le ministre de la Santé. « Les dispositions du décret du 10 juillet 2020 [ayant] été édictées par un décret du Premier ministre et non par arrêté », une telle sanction serait illégale.

Ensuite, argue ce document, les infractions listées aux articles L3131-15 à L3131-18 du Code de la santé publique ne sont applicables que dans les zones où « l’état d’urgence est déclaré ». Contrairement aux « dispositions relatives au port de masques », qui ne concernent que les « territoires sortis de l’urgence sanitaire », et ne seraient donc pas compatibles avec les dispositions de ces articles.

FAKE OFF

Le point initial soulevé par le texte sous-entend que seul le ministre de la Santé est compétent pour prendre des mesures sanitaires telles que l’obligation de port du masque dans les endroits clos.

« Les sanctions prévues par la loi sont applicables en cas de violation des “interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17”. Or ces interdictions ou obligations peuvent parfaitement être imposées par la voie d’un décret du Premier ministre, comme le souligne l’article L. 3131-17 lui-même, qui commence par la phrase suivante : “Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L.313116″ », rappelle à 20 Minutes Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise.

« Il est donc tout à fait clair que la compétence du ministre de la Santé, pour l’adoption des mesures qui nous intéressent et l’application de l’article L3136-1 du Code de la santé publique [l’amende], n’est pas une compétence exclusive », poursuit-elle. Valérie Nicolas, maître de conférences en droit à l’université Paris Nanterre, abonde : « Le Ministre de la santé peut agir dans le cadre des mesures sanitaires, et le Premier ministre est autorisé par la loi du 9 juillet à prendre les mesures adaptées sur l’ensemble du territoire. »

La loi du 9 juillet 2020, organisant « la sortie de l’état d’urgence sanitaire », souligne en effet qu’« à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 : […] réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ».

Un décret applicable sur tout le territoire

La différenciation faite entre les zones du territoire encore soumises à l’état d’urgence sanitaire et ceux qui sont sortis de l’urgence sanitaire n’est pas plus valide puisque le décret du 10 juillet prescrit bien les « mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ».

« Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres “EUS” ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur. Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l’état d’urgence sanitaire », précise le texte en préambule.

Or, les articles 27 et 38 du décret, relatifs au port du masque dans les établissements et les marchés couverts, présentés comme non applicables dans le texte viral, ne comportent pas la mention « EUS », ce qui signifie bien qu’ils sont en vigueur sur tout le territoire, indépendamment de la prorogation ou non de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, le qualificatif d’« abus de pouvoir » utilisé pour désigner les verbalisations qui seraient faites à ce titre relève pour sa part d’une mauvaise qualification juridique, comme le souligne Valérie Nicolas : « Les griefs reprochés seraient plutôt ceux d’incompétence et d’illégalité. »